Normes juridiques
Plusieurs normes entrent en jeu dans le débat. Les principales d'entre elles sont reprises ci-dessous. Elles peuvent être consultées dans leur intégralité sur le site du Centre.
► Au niveau international
La Convention européenne des droits de l’homme et ses applications en jurisprudence par la Cour Européenne des Droits de l’Homme
Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion
"1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
La Charte Européenne des Droits Fondamentaux
Celle-ci prévoit en son art.10 que : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites »
L’article 21 précise quant à lui : « Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle »
La Directive 2000/78/CE
L’article 1er: Organise un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée la religion ou les convictions en matière d’emploi et de travail en vue de mettre en œuvre dans les Etats membres le principe de l’égalité de traitement
La décision-cadre racisme 2008
Dans son article 1er, celle-ci invite les État membres à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que soient punissables:
« a) l’incitation publique à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique;
b) la commission d’un acte visé au point a) par diffusion ou distribution publique d’écrits, d’images ou d’autres supports;
c) l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour pénale internationale, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe défini par référence à la race,la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique lorsque le comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe;
d) l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes définis à l’article 6 de la charte du Tribunal militaire international annexée à l’accord de Londres du 8 août 1945, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, lorsque le comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe. »
► Au niveau national
La Constitution belge
L’art. 19 précise que:”La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties »
Les lois fédérales Antidiscrimination - Antiracisme (10/05/07)
Prohibent la discrimination directe et indirecte sur base des convictions religieuses ou philosophiques dans de nombreux domaines de la vie quotidienne relevant des compétences du législateur fédéral
Les Décrets et ordonnances régionales et communautaires ADAR (Antidiscrimination - Antiracisme)
Prohibent la discrimination directe et indirecte sur base des convictions religieuses ou philosophiques dans certains domaines relevant des compétences des législateurs régionaux et communautaires (formation professionnelle, placement, emploi, logement social, enseignement,…)
Les Décrets “Neutralité” en matière d’enseignement
Prescrivent la neutralité des enseignants de l’enseignement officiel et consacrent une forme d’autonomie des écoles quant à la possibilité d’interdire le port de signes religieux par les élèves
Certaines conventions collectives de travail (CCT)
La CCT 38 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs
Prévoit dans son article 2 bis que : « L'employeur qui recrute ne peut traiter les candidats de manière discriminatoire. Pendant la procédure, l'employeur doit traiter tous les candidats de manière égale. Il ne peut faire de distinction sur la base d'éléments personnels lorsque ceux-ci ne présentent aucun rapport avec la fonction ou la nature de l'entreprise, sauf si les dispositions légales l'y autorisent ou l'y contraignent. Ainsi l'employeur ne peut en principe faire de distinction sur la base de l'âge, du sexe, de l'état civil, du passé médical, de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, des convictions politiques ou philosophiques, de l'affiliation à une organisation syndicale ou à une autre organisation, de l'orientation sexuelle, d'un handicap ».
La CCT 95 concernant l’égalité de traitement durant toutes les phases de travail
Entend dans son article 2 par "principe de l'égalité de traitement" en matière d'emploi et de travail, l'absence de toute discrimination fondée sur l'âge, le sexe ou l'orientation sexuelle, l'état civil, le passé médical, la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, les convictions politiques ou philosophiques, le handicap, l'affiliation à une organisation syndicale ou à une autre organisation ».
Cette convention prévoit en son article 3 que :
« Pendant la durée de la relation de travail, l'employeur ne peut faire de distinction sur la base d'éléments visés à l'article 2 lorsque ceux-ci ne présentent aucun rapport avec la fonction ou la nature de l'entreprise, sauf si les dispositions légales l'y autorisent ou l'y contraignent. »